Le droit de grève dans la fonction publique hospitalière : aspect législatif – réquisition – assignation et préavis de grève
Le droit de grève est un droit fondamental des salariés du secteur public ou privé. Il est défini par l’article 7 du préambule de la Constitution de 1946, la Constitution Française du 4 octobre 1958 et plusieurs dispositions législatives relatives à certaines modalités de la grève des agents de la fonction publique hospitalière.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires du droit de grève des agents de la fonction publique hospitalière sont :
– Article L2512-1 à 5 du Code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique.
– Circulaire N°82‐7 du 10 mars 1982 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements sociaux du secteur public
– Lettre-circulaire n°96-1642 du 12 janvier 1996 sur les retenues sur rémunération pour service non fait
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°01645 DEHAENE du Conseil d’État du 7 juin 1950 indiquant que les directeurs d’établissements peuvent imposer des restrictions au droit de grève pour assurer la continuité du service public.
– Arrêt N°92162 du Conseil État du 7 janvier 1976 indiquant que la décision d’un directeur de centre hospitalier porte atteinte au droit de grève des agents hospitaliers si le nombre de l’effectif minimum excède celui des agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus.
– Arrêt N°09-13065 de la Cour de Cassation du 30 mars 2010 précisant que le délai de préavis de grève de 5 jours peut s’achever un samedi, un dimanche ou un jour férié
– Décision en référé liberté du 24 août 2012 du Tribunal Administratif de Toulouse du CHCP annulant les assignations des agents dans un Centre Hospitalier pour atteinte au droit de grève
– Arrêt N°13-13792 de la Cour de Cassation du 8 octobre 2014 considérant que les dispositions du code du travail relatives à l’exercice du droit de grève dans le service public ne s’appliquent, au sein d’une entreprise privée gérant un service public, qu’au seul personnel affecté à cette activité de service public
Les préavis de grève des Fédérations syndicales
Plusieurs grandes fédérations syndicales de la fonction publique adressent quotidiennement un préavis de grève à leurs ministères respectifs.
Toutefois, les préavis de grève nationaux des Fédérations syndicales sont souvent contestés par les administrations publiques.
Ainsi, les organisations syndicales locales de chaque établissement public doivent confirmer le préavis de grève national en faisant parvenir un préavis local à envoyer, par courrier dans un délai de 5 jours francs avant la date de la grève, auprès de leur direction .
Les articles L2512-1 à 5 du Code du Travail précisent l’exercice du droit de grève dans la fonction publique en indiquant que, pendant le préavis de grève, les employeurs et les organisations syndicales sont tenus de négocier.
Le préavis de grève et le délai d’envoi par les syndicats de la fonction publique
La loi 63-777 du 31 juillet 1963 précise que lorsque les agents du service public souhaitent exercer leur droit de grève, la cessation du travail doit être précédée d’un préavis.
Ainsi, contrairement au secteur privé, la lettre de préavis de grève est une obligation pour les syndicats de la fonction publique.
Le préavis émane d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national ou local répondant aux dispositions des articles L2131-1 à 6 du Code du Travail.
La lettre de préavis de grève doit obligatoirement être envoyée au directeur de l’établissement hospitalier dans le délai réglementaire de 5 jours avant la date de la grève.
La lettre de préavis doit indiquer les motifs de la grève et sa durée supposée.
La notion de service minimum dans les établissements de la fonction publique hospitalière
La notion de service minimum en cas de grève dans la fonction publique hospitalière a été définie par plusieurs décisions de la jurisprudence administrative et l’effectif minimum de sécurité doit correspondre à celui qui serait appliqué dans les services de l’établissement un dimanche ou d’un jour férié.
Ainsi, l’arrêt N°24016 du Conseil d’État du 16 juin 1982 a indiqué que : ” le directeur d’un centre hospitalier doit limiter l’activité minimale aux seuls services dont le fonctionnement ne saurait être interrompu sans risques sérieux, ce qui exclut par exemple une recette de consultations externes “.
L’arrêt N°92162 du Conseil État du 7 janvier 1976 a précisé que la décision d’un directeur de centre hospitalier porte atteinte au droit de grève des agents hospitaliers dans la mesure où le nombre de l’effectif minimum excédait celui des agents dont la présence était indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus.
La réquisition des agents en cas de grève
(s’adresse prioritairement aux médecins)
La réquisition une décision privative de l’exercice du droit de grève des agents et l’article 3 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure indique que le pouvoir de réquisition est de la seule compétence du Préfet en cas de grève des agents de la fonction publique hospitalière. Elle peut être décidée en cas de grève dans les services des urgences de ville dans le but de maintenir la permanence des soins des usagers.
La réquisition prend la forme d’une procédure écrite individuelle et nominative de chaque agent, envoyée en recommandée avec accusé de réception. Elle émane de l’autorité judiciaire exercée par le Préfet et est mise en œuvre par les officiers de police judiciaire, la police nationale ou la gendarmerie.
Elle est issue du décret du 28 novembre 1938 pour application de la Loi du 11 juillet 1938. Elle précise que seules les autorités gouvernementales et préfectorales sont détentrices de ce droit. Le secteur privé ne dispose d’aucun pouvoir de réquisition sur les personnels en cas de conflit dans un établissement même lorsqu’il s’agit d’organiser un service minimum.
L’assignation des agents en cas de grève
L’assignation des agents hospitaliers publics en grève a pour but d’assurer la permanence des soins.
Cette assignation est placée sont la responsabilité de l’administration de l’établissement et ce pouvoir est exercé par le directeur du Centre Hospitalier, sous le contrôle du juge du Tribunal Administratif qui pourra être saisi en cas d’abus ou d’atteinte au droit de grève des agents : assignations abusives,….
L’assignation est une décision privative de l’exercice du droit de grève des agents hospitaliers publics et elle doit obligatoirement être faite par l’administration sous forme d’une lettre individuelle adressée aux agents assignés. Les agents hospitaliers assignés doivent conserver un exemplaire de l’assignation pour la faire valoir devant le Tribunal Administratif en cas d’atteinte au droit de grève.
L’agent assigné perçoit la totalité de son salaire.
Les dispositions à respecter par l’administration en cas de grève
L’administration publique doit respecter des dispositions minimales pour permettre aux agents publics abusivement assignés et aux syndicats de se pourvoir devant le Tribunal Administratif en cas d’atteinte au droit de grève.
Les dispositions que l’administration doit respecter sont :
– à l’égard des agents : la notification doit être envoyée ou notifiée individuellement aux agents souhaitant faire grève au moins la veille de la grève.
– à l’égard des syndicats : la liste des agents assignés établie par chaque service doit être fournie aux syndicats locaux la veille de la grève. Cela permettra de vérifier que les droits des agents à faire grève soient respectés et apprécier avec les agents la possibilité de saisir le Tribunal Administratif par un référé liberté.
La procédure en référé liberté en cas d’atteinte au droit de grève dans la fonction publique
En cas d’atteinte à l’exercice du droit fondamental de grève, ( assignation abusive, effectif supérieur à un week-end ou jour férié,…), un agent hospitalier peut saisir le Tribunal Administratif par une procédure en référé liberté.
Le référé liberté est défini par l’article L521-2 du code de justice administrative. Le juge des référés doit se prononcer dans un délai de 48 heures.
Si cette atteinte au droit de grève est reconnue, le juge des référés pourra considérer que « la décision abusive qui interdit aux intéressés d’exercer le droit de grève, reconnu par le préambule de la Constitution de 1946 repris par celui de la Constitution de 1958, porte une atteinte grave à une liberté fondamentale “.
Les retenues sur salaire des agents en cas de grève
Lors d’une grève, la retenue sur salaire des agents grévistes doit être strictement proportionnelle à la durée de l’absence durant la grève.
La lettre-circulaire DH/FH1 96-4642 du 12 janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur rémunération pour service non fait des agents de la fonction publique hospitalière a indiqué le calcul des retenues en cas de grève :
– pour une journée de grève d’un agent hospitalier à temps plein : retenue de 1/30 ème du traitement mensuel brut de l’agent
– pour une heure de grève : retenu de 1/234 ème du traitement mensuel brut de l’agent en grève
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : le droit syndical dans la fonction publique hospitalière – définition – jurisprudences – réunion mensuelle d’information – temps syndical
Lire l’article sur : une administration porte atteinte au droit de grève en cas d’assignation au-delà du service minimum dans la fonction publique hospitalière
Lire l’article sur : le droit de grève des salariés dans le secteur privé
Lire l’article sur : les juridictions civiles, pénales et administratives et les procédures en contentieux
Lire l’article sur : la définition et le principe de la hiérarchie des normes dans le système juridique français
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